PREMIERE CHAMBRE CIVILE |
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
BORDEAUX |
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AU FOND
AJ DECISION DU |
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COMPOSITION DU TRIBUNAL:Lors des débats et du délibéré Monsieur LEBUR, Vice-Président, |
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N° RG : 5942/2003 AFFAIRE: |
Greffier : Madame BOUILLON, |
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DEBATS :A l’audience publique du 12 AVRIL 2005
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BEZ Eric c/ |
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JUCEMENT :contradictoire, |
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CAZENAVE Benjamin et autres |
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Grosses le |
DEMANDEURS: 1) Monsieur Eric BE4 né le 19 janvier 1960 à BORDEAUX demeurant 232. rue Ernile Combes à 33000 BORDEAUX 2) Le Cabinet ERIC, dont lé siège social est sis 22, Cours duMaréchal Foch à 33000 BORDEAUX, agissant poursuites et diligences de son Directeur, Monsieur Eric BEL domicilié audit siège |
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AYANT
POUR CONSEIL. : Maître DUCOURAU. Avocat à
la Cour de BORDEAUX.
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DEFENDEURS:
1) Monsieur Benjamen CAZENAVE, demeurant 53, rue Saint Joseph à 33000 BORDEAUX. 2) Monsieur Gilbert LE POCHAT, demeurant 11, avenue Camelinat à 33610 CESTAS. 3) Monsieur Dominique NICOLAS, demeurant 16 Bois Pellé à 33620 MARCENAIS. 4) Madame Rozenn BAUER-LA VOLLEY, demeurant 6. rue Vauban à 33000 BORDEAUX. 5) Madame Véronique BAUGET, demeurant 10, rue Marengo à 33000 BORDEAUX. 6) Monsieur Simon CHARBONNEAU, demeurant 44, avenue du Général de Gaulle à 33640 AYGUEMORTE LES GRAVES. 7) Madame Marie Christine BERGERE, demeurant 101, Chemin de Leyran à 33140 VILLENAVE D’ORNON. 8) Monsieur Patrick NOUGUES, demeurant rue Thiers, Centre Commercial Chamboparc, 33140 VILLENAVE D’ORNON. 9) L’Association AQUITAINE ALTERNATIVES, dont le siège est sis 3, rue de Tauzia à 33000 BORDEAUX, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Dominique NICOLAS, domicilié audit siège. AYANT POUR CONSEIL: la S.C.P. HURMIC-KACI, Avocats à la Cour de BORDEAUX. 10) L’Association "LES VERTS DE VILLENAVE" dont le siège est sis 101, Chemin de Leyran a 33140 VILLENAVE D’ORNON, prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur NOUGUES et Madame BERGERE, domiciliés audit siège. NON REPRESENTEE.
EXPOSE DU LITIGE: Vu l’assignation délivrée le 4juin 2003 à la requête de Monsieur Eric BEZ et du Cabinet ERIC pris en la personne de son Directeur, et les dernière conclusions des demandeurs en date du 30 septembre 2004 demandant au Tribunal: - de constater l’existence de recours abusifs et de procédés déloyaux de la part des personnes physiques et morales assignées, ainsi que le préjudice en découlant pour eux. en charge de la commercialisation du projet du domaine de la plantation, - de condamner l’ensemble des défendeurs au paiement dune somme de 9.000.000 d’€uros à titre de dommages-intérets, - de condamner l’ensemble des personnes physiques et morales visées dans l’assignation conjointement et solidairement au paiement de cette somme, y compris sur leurs biens personnels, ainsi qu’au paiement d’une somme de 20.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de Messieurs CAZENAVE. LE POCHAT, NICOLAS, Madame BAUER-LA VOLLEY. Madame BAUGET. Monsieur CHARBONNEAU. Madame BERGERE, Monsieur NOUGUES, et de l’Association AQUlTAINE ALTERNATIVES. demandant au Tribunal: - de déc1arer irrecevables Monsieur Erie BEZ et le Cabinet FRIC dans leurs demandes. - de déclarer leur action prescrite sur le fondement des dispositions de l’article 65 de la loi du 29juillet 1881, - de déclarer Monsieur Erie BEZ et le Cabinet ERIC infondés en leur demande basée sur les articles 1382 et suivants du Code Civil, - de recevoir leur demande reconventionnelle en dommages-intérets et d’accorder à chaque défendeur la somme de 5.000 €uros en réparation du préjudice moral subi et de 1.500 €uros en application de L'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu la non comparution de l’Association de fait “LES VERTS DE VILLENAVE”, assignée on la personne de ses “représentants légaux”, Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 17 mars 2005.
MOTIFS DE LA DECISION: 1°) Sur la communication de pièces tardives des demandeurs Les demandeurs ont communiqué des pièces le 4 avril 2005. soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, sans justifier d’un motif grave au sens des articles 783 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile ; il convient d’écarter cette communication de pièces tardive. 2°) Sur la recevabilité de l'action introduite par les demandeurs Les défendeurs soulèvent la prescription de l’action, qui s’analyse selon eux, globalement, en une action en diffamation atteinte par le délai de trois mois prévu par l’article 65 de la loi du 29juillet 1881. il doit être observé cependant que, Si certains des faits reprochés peuvent s’analyser en diffamation relevant du régime de la loi du 29 juillet I 881, il ne peut en être de même du harcèlement judiciaire et de la multiplication des recours abusifs allégués par les demandeurs à l’appui de leurs prétentions. Les défendeurs soulèvent également l’irrecevabilité de l'action en raison du défaut de qualité pour agir des demandeurs. Il est constant que la forme juridique du “Cabinet ERIC”, personne morale, n’est pas précisée par l'assignation, contrairement aux dispositions de l’article 648 du Nouveau Code de Procédure Civile; cependant, il n’est pas établi que cette irrégularité porte grief aux défendeurs, et la nullité de l’assignation ne peut être prononcée de ce chef Par ailleurs, il résulte des écritures mêmes des demandeurs que l’ensemble de la réalisation du projet immobilier du Domaine de la Plantation est assuré par le Cabinet ERIC. “en sa qualité de promoteur et de responsable de la commercialisation”. il n’apparaît pas que Monsieur Eric BEZ se soit engagé personnellement pour cette opération. Cependant. une partie des faits allégués à l’encontre des défendeurs est relative à l’affirmation mensongère de l’incapacité à gérer de Monsieur Eric BEZ, qui est donc recevable à agir en dommages-intérêts dans le cadre de la présente instance. 3°) Sur les différentes fautes reprochées aux défendeurs: 1) Le Cabinet ERIC et Monsieur Eric BEZ reprochent aux défendeurs un certain nombre de comportements passibles selon eux d’une qualification pénale : vols recours abusifs, faux et usage de faux, dénonciation calomnieuse, diffamation. Il suffit d’observer que ces allégations ne s’appuient sur aucun justificatif et que les juridictions pénales dont ils relèveraient s’il étaient établis et imputables aux défendeurs, n’ont jamais été saisie par les intéressés. 2) Sur les allégations de sectarisme et d’attaques inondées, les demandeurs soutiennent que l’Association AQUITAINE ALTERNATIVES n’a pas qualité pour agir on Justice, parce que le retrait de son agrément prefectora1 au titre de la “protection de l’environnement” devait être prononcé. Il apparaît cependant que cette question relève de l’autorité préfectorale, laquelle n’a précisément pas prononcé le retrait de cet agrément, tandis que le Juge des référés du Tribunal Administratif rejetait la requête de Monsieur BEZ à ce sujet en 2004. Par ailleurs, les travaux réalisés sur le Domaine de la Plantation seraient réguliers, contrairement à ce que Soutient l’Association : il doit être observé que cette question, à savoir la caducité de l’arrêté de lotir du 8 septembre 1993, ne relève pas de l’appréciation du Tribunal de Grande Instance, et que le Tribunal Administratif de BORDEAUX qui a déjà été saisi de cette question a rendu un jugement le 9 septembre 2003 constatant la caducité de l’arrêté d’autorisation de lotir contesté par l’Association. Par ailleurs, il n’est pas établi que les accusations portées à l’encontre de Monsieur BEZ sar son incapacité à gérer soit mensongère: il résulte des pièces produites que Monsieur BEZ a effectivement été condamné en 1995 à des peines entraînant une interdiction de gérer et d’exercer la profession de promoteur immobilier, et que cette condamnation se trouve non avenue depuis le 20 janvier 2001. 3) Les demandeurs soutiennent encore que les dèfendeurs auraient multiplié à leur encontre les recours administratifs abusifs et les plaintes pénales non fondées : il apparaît en réalité que les seuls recours de l’Association AQIJITATNE ALTERNATIVES contre des décisions du Maire de VILLENAVE D’ORNON qui ont été rejetées par le Tribunal Administratif l’ont été pour des motifs de forme (requête notifiée au Cabinet ERIC, mais pas à la Commune auteur de la décision attaquée) ; le Tribunal Administratif n’a d’ailleurs pas condamné l’Association à payer à la Commune une somme au titre des frais irrépétibles. En tout état de cause, le Tribunal de Grande Instance ne peut apprécier a priori le caractère mal fondé ou abusif de recours introduits devant le Tribunal Administratif; il en est de même pour la plainte actuellement instruite par un Juge d’Instruction du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX. 4 ) Les demandeurs invoquent encore des diffamations et des allégations par voie de presse à leur encontre : leurs dernières conclusions datant du 30 septembre 2004, il apparaît qu’aucune diligence n’a été accomplie par les demandeurs dans le délai de trois mois visé par. l’article 65 de la loi 29juillet 1881 ; leur action sur ce point est donc atteinte par la prescription.5) Les demandeurs invoquent enfin des attaques injustifiées portées à leur encontre au cours d’une réunion publique en date du 19 mars 2003 : cette réunion aurait fait l’objet d’un constat d’Huissier visé dans les conclusions des demandeurs, mais non produit aux débats; en tout état de cause, les accusations en question ne sont pas précisées dans leur contenu, et leurs auteurs ne sont pas désignés. Ce grief ne peut donc être retenu à l’encontre des défendeurs. 4°) Sur la demande reconventionnelle formée par certains des défendeurs: La demande formée par Monsieur Eric BEZ et par le Cabinet ERIC. qui s’avère totalement dénuée de fondement sérieux. apparaît manifestement comme une volonté d'intimider l’Association AQUITAINE ALTERNATIVES ainsi que certains de ses membres en vue de freiner les initiatives tendant à contester dans un cadre légal des projets immobiliers menaçant selon l’Association la préservation de l'environnement. Cette volonté d’intimidation résulte tout particulièrement de la demande visant la condamnation “conjointe et solidaire” de certains membres de l’Association à payer “y compris sur leurs biens personnels” la somme de 9.000.000 d’€uros. Ce procédé dépasse le cadre de l’exercice normal du droit d’agir en Justice dont bénéficient le Cabinet ERIC et Monsieur BEZ au même titre que tout justiciable. et constitue une faute à l’origine d’un préjudice moral subi par chacun des défendeurs, à qui il convient d’allouer une indemnité de 500 €uros. Le caractère manifestement infondé et abusif de la demande présentée par le Cabinet ERIC et Monsieur BEZ justifie la fixation à leur charge d’une amende civile de 1500 €uros en application de l’article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles qu’ils ont engages ; il sera alloué à chacun d’eux la somme de 500 €uros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort. Déclare irrecevable la communication de pièces tardive effectuée par les demandeurs en date du 4 avril 2005. Déclare recevable la demande formée le Cabinet ERIC et par Monsieur Eric BEZ. La rejette comme mal fondée. Reçoit la demande reconventionnelle de Monsieur Benjamin CAZENAVE, Monsieur Gilbert LEPOCKAT, Monsieur Dominique NICOLAS, Madame Rozenn BAUERLA VOLLEY Monsieur Patrick NOUGUES et l’Association AQUITAINE ALTERNATIVES. Dit que Monsieur Eric BEZ et le Cabinet ERIC seront solidairement tenus de payer à chacun d’eux la somme de 500 Euros (cinq cents €uros) à titre de dommages-intérêts. Constate le caractère abusif de la demande présentée par Monsieur Eric BEZ. et le Cabinet ERIC et dit qu’il seront solidairement tenus au paiement d’une amende civile de 1.500 Euros (mille cinq cents €uros). Dit que les demandeurs seront solidairement tenus aux dépens, ainsi qu’au paiement d'une somme de 500 €uros (cinq cents €uros) à chacun des défendeurs ayant constitué Avocat en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent jugement a été signé par Monsieur LEBUR. Vice-Président, et par Madame BOUILLON, greffier présent lors du prononce.
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