REPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA GIRONDE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
|
Bordeaux,
le 18 Oct 2002
LE PREFET DE LA REGION AQUITAINE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE |
Monsieur le président
de la Communauté Urbaine de Bordeaux
Esplanade Charles de Gaule
33026 - BORDEAUX cedex
OBJET: Plan local d'urbanisme de la Communauté Urbaine de BORDEAUX,
Affaire : Porter à connaissance.
Pièces jointes : un rapport et ses annexes.
J'ai l'honneur de vous adresser ci joint, le Porter à Connaissance afférent à la 4h révision du plan Local d'Urbanisme de la Communauté Urbaine de Bordeaux, prescrite par délibération du conseil communautaire en date du 15lêvner 2OO2.
Le contenu de ce document, établi selon les dispositions des articles L.121-2 et R.121-1 du code de l'Urbanisme, pourra être complété en tant que de besoin si des éléments nouveaux devaient vous être transmis.
Il me paraitrait utile par ailleurs que vous en assuriez la transmission aux maires des communes situées
dans le périmètre de la communauté urbaine de BordeauxLe PREFET.
Porter à la connaissance
COMMUNAUTE
URBAINE DE BORDEAUX |
REVISION DU PLAN LOCAL d'URBANISME |
|
La Communauté Urbaine de Bordeaux, constituée de 27 communes est gérée au regard de
l'urbanisme par le POS approuvé le 25 mars 1988, modifié à plusieurs reprises.Un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé par décret du 13 février 2002 est
applicable dans le centre historique de Bordeaux.Par délibération du 15 février 2002,le conseil communautaire a décidé I'abrogation de la 3eme
révision prescrite le 24 avril 1998 afin d'engager une 4à'" révision visant à la transformation du Plan d'Occupation des Sols en Plan Local d'Urbanisme sur I'ensemble du secteur géographique concerné par ce document.Cette délibération exprime les motivations de la collectivité pour la révision de son document. Elle prévoit les modes de fonctionnement intercommunautaires avec la mise en place d'un comité de pilotage, d'un comité technique et de groupes de travail thématiques et territoriaux.
Elle fixe par ailleurs les modalités de concertation retenues à l'égard de la population.
2) Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains |
Cette loi traduit la volonté de promouvoir un développement des aires urbaines plus cohérent, plus
durable, plus solidaire. Pour répondre à cet objectif, ta loi renforce le lien entre l'urbanisme, I'habitat et les déplacements en donnant au projet de la collectivité, mis au centre du dispositif de planification, une valeur prescriptive majeureA l'échelle de la collectivité, le Plan local d'urbanisme exprime dans le projet d'Aménagement et
de Développement Durable un véritable projet dans le respect des orientations de la loi :LE CONTENU DU PLAN LOCAL D'URBANISME :
Le Plan local d'urbanisme, après un rapport de présentation comprend le projet d'Aménagement
et de Développement Durable (P.A.D.D.), le règlement ainsi que les documents graphiques.ll est accompagné d'annexes (servitudes, annexes sanitaires)...
Les orientations et prescriptions du P.A.D.D. et les prescriptions du règlement ainsi que leurs
documents graphiques sont opposables au tiers.► Le Rapport de Présentation :
=> expose le diagnostic communal prévu à l'article L.129-1qui précise les besoins répertoriés en
matière:● de développement économique,
● d'aménagement de I'espace,
● d'environnement,
● d'équilibre social de l'habitat,
● de transports,
● d'équipements et de services.
=> analyse l'état initial de I'environnement,
=> explique les choix retenus pour établir le P.A.D.D., le zonage, au
regard des objectifs définis à I'article L121.1
=> expose les motifs des limitations d'usage et d'utilisation des sols,
=> justifie en cas de révision les changements apportés aux règles
édictées,
=>évalue les incidences et orientations retenues
sur I'environnement,
=>expose la manière dont le plan prend en compte
le souci de préservation et de mise en valeur des
milieux.
► Le Plan d'Aménagement et de Développement Durable :
=> définit dans le respect des objectifs et principes énoncés aux articles L 110 et L121.1 les
orientations d'urbanisme et d'aménagement retenues par la communauté, notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain, de préserver la qualité architecturale et I'environnement.=> il peut préciser :
●
► Le Règlement :
Il définit:
=>les zones urbaines, dites zones "U", il s'agit des secteurs déjà urbanisés, et les secteurs où
les équipements ont une capacité suffisante pour desservir les constructions.=>les zones à urbaniser dites zones "AU" : ce sont les secteurs naturels de la communauté,
destinés à être urbanisés.=> "Lorsque les voies publiques et les réseaux ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions, le PA.D.D. et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone". Les constructions n'y seront autorisées qu'au fur et à mesure de la réalisation des équipements.=> les zones agricoles dites zones "A". Ce sont les secteurs de la communauté, équipés ou
non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif, et ceux nécessaires à I'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.=> Les zones naturelles dites zones "N". Sont classées en zones naturelles et forestières les
secteurs, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages ... soit de l'existence d'exploitations forestières, soit en raison de leur caractère d'espaces naturels.Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles édictées à I'article R 123.9, hormis les
règles d'implantation qui doivent figurer sur les documents écrits ou graphiques.► Il n'est plus nécessaire de préciser I'affectation des sols selon leur usage principal ou la nature
des activités dominantes. Seule demeure l'exigence "de définir, en fonction des circonstances locales, les règles concernant I'implantation des constructions".► Une superficie minimale de terrain ne pourra pas être exigée, sauf pour des contraintes
techniques justifiées par l'assainissement non collectif.► Les COS ne sont fixés que pour les zones à urbaniser (AU), les zones urbaines (U), éventuellement différenciés pour tenir compte de la destination des constructions, et dans les zones à protéger, en raison de la qualité des paysages afin de favoriser, par un transfert de COS, le regroupement des constructions.
►Lorsqu'un plan de déplacement urbain, un programme local de I'habitat ou un schéma de développement commercial a été élaboré, leurs orientations s'imposent au PLU ; le PLU doit
également être compatible avec le SCOT.L'INFORMATION :
Pour satisfaire la parfaite information du public, le PLU ne sera applicable qu'au terme du processus de concertation retenu par la CUB dans sa délibération du 15 février 2oo2 et après enquête publique.
Par ailleurs, le Porter à Connaissance (PAC) de I'Etat est désormais tenu à disposition du public
de manière continue. Il sera, le cas échéant, joint au dossier d'enquête publique.Enfin, au minimum deux mois avant l'examen du PLU, un débat doit être organisé au sein du
Conseil Communautaire. Ce débat porte sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable.L'ASSOCIATION DES PERSONNES PUBLIQUES :
Le principe de l'association est mentionné à I'article L 1214. Les personnes publiques sont consultées, soit à la demande de la collectivité, soit à leur demande, durant l'élaboration du document et leur avis est joint au dossier d'enquête.
3) les dispositions de portée générale - art. L.110 et L.121-1 du Code de l'urbanisme : |
L'élaboration du Plan Local d'Urbanisme doit s'effectuer dans le respect des dispositions des
articles L.110 et L. 121-1 du Code de t'Urbanisme qui définissent le cadre dans lequel doivent s'élaborer les documents d'urbanisme.Article L.110 du Code de I'urbanisme :
L'article L.110 contient les principes fondamentaux issus des
textes législatifs.
Cet article stipule que :
« Article L-11O - Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager Ie
cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques, et de promouvoir t'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace »Article L.1 21 -1 du Code de l'urbanisme
Le Plan Local d'Urbanisme devra également être compatible avec les dispositions de l'article
L.121.1 du code de l'urbanisme dont les dispositions sont les suivantes :« Article L-121.1 -- Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les
cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer :« 1) L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le
développement de I'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable;»« 2) La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans I'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d;activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ;»
« 3) Une utilisation économe et
équilibrée des espaces naturels urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise
des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de
la qualité de I'air, de I'eau, du sol et du sous-sol
des écosystèmes des espaces , des milieux, sites et paysages naturels ou
urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles
urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention
des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et
des nuisances de toute nature.»
« Les dispositions des 1° à 3° sont applicables aux directives territoriales
d'aménagement visées à l'article L111-1-1 »
Le plan local d'urbanisme devra être établi en intégrant les obligations découlant des différents
textes législatifs s'imposant aux procédures d'aménagement et d'urbanisme. il s'agit des textes ci après.La loi du 11 Juillet 1985 relative à I'urbanisme au voisinage des aérodromes, modifiée par la loi du
12 juillet 1999, fixe des prescriptions d'urbanisme spéciales, délimitant des zones diversement exposées au bruit, en évaluant la gêne due à cette nuisance. Ces prescriptions visent soit à limiter les possibilités de construction, soit à les interdire.« Les Plans d'Exposition au Bruit délimitent sur le terrain les zones de bruit propres à chaque
aérodrome concerné par la loi. Cette délimitation est effectuée à partir des prévisions de développement de l'activité aérienne, de l'extension prévisible des infrastructures et des procédures de circulation aérienne.»=> Le PLU de la CUB devra être compatible avec les dispositions du PEB approuvé le
17 janvier 1986 concernant I'aérodrome de Bordeaux-Mérignac et le PEB sera annexé au pLU.4.2 - Décret du 5 février 1986 relatif à I'archéologie
Le décret du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine
archéologique dans certaines procédures d'urbanisme et l'article R 111-3-2 du Code de l'Urbanisme précisent que le Service Régional de I'Archéologie doit être saisi pour avis technique sur tout dossier de certificat d'urbanisme, de permis de construire, de lotir, de démolir, de tout projet de travaux susceptibles d'affecter le sous-sol dans des zones sensibles répertoriées par le Service Régional de I'Archéologie.Les zones sensibles mentionnées par le Service Régional de I'Archéologie pour ce qui concerne
la communauté urbaine de Bordeaux figurent en annexe au présent document.Cette liste de secteurs sensibles ne peut être considérée comme exhaustive. Elle ne fait mention
que des vestiges actuellement repérés ; des découvertes fortuites en cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d'éviter toute destruction de site qui serait susceptible d'être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (articles 322-1 et 322-2 du code pénal), le Service Régional de l'Archéologie devra être immédiatement prévenu de toute découverte fortuite conformément aux dispositions de I'article 14 de la loi du 27 septembre 1941 validée par l'ordonnance n° 452092 du 13 septembre 1945.Les zones sensibles feront I'objet d'une prise en compte ultérieure par arrêté préfectoral selon les
dispositions de l'article 1er du décret n°2202-89 du 16 janvier 2002, pris pour application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.ANNEXE 1 : zones sensibles
listes et plans4,3 Loi sur I'Eau n°92.3 du 3 janvier 1992
La Loi du 3 janvier 1992 s'inscrit dans le cadre d'un renforcement de la politique de
I'environnement, tant au niveau communautaire que national. Elle a notamment pour objectif d'assurer et de réhabiliter la qualité des eaux du territoire.Les principes fondamentaux en sont la reconnaissance de la valeur patrimoniale de l'eau, le
respect de l'équilibre des écosystèmes aquatiques, des zones humides et de leur richesse spécifique, l'adéquation de toute opération ou projet dans le domaine de I'eau et I'implication plus grande de I'État et des Collectivités Territoriales dans la gestion de I'eau.La communauté urbaine de Bordeaux est concernée par le SDAGE Adour-Garonne approuvé par
arrêté du Préfet coordinateur de Bassin en date du 6 août_1996. Parmi les mesures du SDAGE figurent les zones vertes et les axes-bleus;Les zones vertes sont des écosystèmes aquatiques et des zones humides remarquables qui
méritent une attention particulière immédiate à l'échelle du bassin Adour-Garonne (mesures A3 à A9 du SDAGE). Elles concernent:Les axes bleus sont les axes migrateurs prioritaires pour la mise en oeuvre des programmes de
restauration des poissons grands migrateurs du bassin Adour-Garonne. lls concernent :* la Garonne pour les communes de Bassens, Blanquefort, Ambès, Villenave d'Omon, Saint
Louis de Montfenand, Lormont, Bordeaux, Bègles, Bouliac, Parempuyre, Floirac.* la Dordogne pour les communes d'Ambès et Saint Vincent de Paul.
Eau potable :
L'objectif est de garantir aux populations l'alimentation. en eau potable. Toutes les zones urbanisées et urbanisables devront être desservies par le réseau public d'adduction d'eau
La liste des captages destinés à I'adduction en eau potable sur le territoire de la CUB, leurs caractéristiques, l'arrêté préfectoral
relatif au périmètre de protection, sil existe, sont joints en annexe au présent document.Les aqueducs de Budos et du Taillan font l'objet d'une servitude de passage d'une largeur de 8 mètres. De plus, une attention particulière doit être portée sur la zone de protection sanitaire d'une largeur de 35 mètres de part et d'autre de ces aqueducs.
ANNEXE2: Eau potable -captages
Dans le Plan local d'urbanisme, les points suivants devront être rappelés :
En application de l'article 39 du décret n°2001-1220 du 20.12.2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à t'exclusion des eaux minérales naturelles, « les réseaux intérieurs de distribution équipant les immeubles ne doivent pas pouvoir, du fait de leur utilisation et notamment à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, perturber le fonctionnement du, réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l'eàu distribuée dans les installations privées de distribution' ces réseaux ne peuvent, sauf dérogation être alimentés par une eau issue d'une ressource qui n'a pas été autorisée. »
Réglementation applicable aux distributions privées :
Dans le cadre d'une distribution collective privée autre que pour l'usage personnel d'une famille : l'utilisation de I'eau d'un puit ou forage privé pour la consommation humaine devra être autorisée par arrêté préfectoral conformément au décret n°2001-1220 du 20.12 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles et à l'arrêté du 24 mars 1998 relatif a la définition des procédures administratives. Dans le cadre d'une distribution à l'usage personnel d'une famille :
l'utilisation d'eau à l'usage personnel d'une famille doit être déclarée à la Mairie et à la DDASS ,cette déclaration doit être accompagnée d'un plan où figureront la localisation et. les caractéristiques de l'ouvrage ainsi que d'une analyse de potabilité conformément au décret n°2001-1220 du 20.12.2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles, et à I'arrêté du 24 mars 1998 relatif à ta définition des procédures administratives.Autres réglementations :
Avant de réaliser un captage, il convient de respecter les réglementations
et/ou recommandations suivantes :
● loi sur I'eau du 3 janvier 1992
● SDAGE Adour-Garonne
● Arrêté préfectoral du 24 octobre
2000 instituant le moratoire Eocène/oligocène et par la suite, les
prescriptions de la C.L.E. du SAGE « Nappes profondes ».
● Article 131 du code minier.
Assainissement:
En application de la Loi sur I'Eau et notamment de l'article 35 portant modification du Code
Général des Collectivités Territoriales :Elles peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non
collectif.Les communes ou leurs groupements procèdent à la mise en oeuvre d'un schéma directeur
d'assainissement dont les conclusions devront être prises en compte dans le Plan Local d'UrbanismeLes collectivités délimitent après enquête publique :
Au titre de l'assainissement "eaux usées " :
● les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées
domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées,● les zones relevant de I'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de
protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien.Au titre de l'assainissement pluvial:
● les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour
assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement,L obligation de prise en charge, par les communes, des dépenses relatives à la filière
assainissement doit être assurée, sur la totalité du territoire, au plus tard le 31 décembre 2005.Assainissement collectif :
La carte d'agglomération de la CUB a été définie par arrêté préfectoral en date du 4 août 1997 et
'arrêté d'objectif de réduction des flux de substances polluantes le 27 août 1999. La mise en conformité dés systèmes d'assainissement en application de la réglementation issue de la directive n° 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires qui fixe des échéances au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2005 -et pour le non respect desquelles la France fait I'objet d'une procédure de la part de la Commission européenne- doit être poursuivie dans les délais les plus brefs.La CUB dispose de cinq unités de traitement situées à Ambarès, Bègles, Blanquefort, Bordeaux,
Eysines. Le programme d'assainissement devra justifier la conformité du réseau ainsi que les choix d'urbanisation de la commune. Les sites de traitement devront bénéficier d'un zonage particulier permettant la réalisation des équipements nécessaires. ll conviendra, en application de la circulaire du 17 février 1997, de retenir une distance suffisante entre les ouvrages des stations d'épuration et les habitations afin de limiter les nuisances auditives et olfactives.Assainissement :
En application de la Loi sur I'Eau et notamment de I'article 35 portant modification du Code
Général des Collectivités Territoriales :Elles peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non
collectif.Les communes ou leurs groupements procèdent à la mise en oeuvre d'un schéma directeur
d'assainissement dont les conclusions devront être prises en compte dans le Plan Local d'UrbanismeLes collectivités délimitent après enquête publique:
Au titre de l'assainissement «eaux usées»
● les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées
domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de I'ensemble des eaux collectées.● les zones relevant de I'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de
protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien.Au titre de l'assainissement pluvial :
● les zones où des mesures doivent être prises pour limiter I'imperméabilisation des sols et pour
assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement,● les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage
éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissementL'obligation de prise en charge, par les communes, des dépenses relatives à la filière
assainissement doit être assurée, sur la totalité du territoire, au plus tard le 31 décembre 2005.Assainissement collectif :
La carte d'agglomération de la CUB a été définie par arrêté préfectoral en date du 4 août 1997 et
l 'arrêté d'objectif de réduction des flux de substances polluantes le 27 août 1999. La mise en conformité dés systèmes d'assainissement en application de la réglementation issue de la directive n' 91l271lCEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires qui fixe des échéances au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2005 et pour le non respect desquelles la France fait l'objet d'une procédure de la part de la Commission européenne doit être poursuivie dans les délais les plus brefs.La CUB dispose de cinq unités de traitement situées à Ambarès, Bègles, Blanquefort, Bordeaux, Eysines. Le programme d'assainissement devra justifier la conformité du réseau ainsi que les choix d'urbanisation de la commune. Les sites de traitement devront bénéficier d'un zonage particulier permettant la réalisation des équipements nécessaires. ll conviendra, en application de la circulaire du 17 février 1997, de retenir une distance suffisante entre les ouvrages des stations d'épuration et les habitations afin de limiter les nuisances auditives et olfactives.
4.4 Loi sur l'élimination des déchets du 13 juillet 1992
La loi du 15 juillet 1975 fait obligation aux communes de collecter et
ménagers. d'éliminer les déchetsLes orientations de la Loi du 13 juillet 1992 sont à prendre en compte dans le cadre de la révision
du plan local d'urbanisme.En application des dispositions du décret du 18 novembre 1996, ce plan doit être révisé pour tenir
compte des objectifs nationaux concernant la valorisation des déchets d'emballage et de recyclage des matériaux ainsi que des instructions ministérielles du 28 avril 1998.
Ainsi, devront figurer dans les annexes sanitaires les informations suivantes :
► La structure administrative compétente : la Communauté Urbaine de Bordeaux
► La description du système
de collecte et de traitement :
● collecte et traitement des
ordures ménagères dans les usines de Bègles et
Cenon;
● présence de 14 déchetteries
sur le territoire de la CUB.
4.5 Loi sur le Bruit du 31 décembre 1992
Le bruit est une des préoccupations majeures des administrés et il doit faire I'objet d'une attention particulière dans l'élaboration des plans locaux d'urbanisme.
La loi sur le bruit du 31 décembre 1992 poursuit trois objectifs majeurs :
● Instaurer une réglementation
pour les activités et objets bruyants qui en sont dépourvus ( installations classées),
● Renforcer les obligations de protection
préventive dans le domaine de l'habitat, instaurer un contrôle des
grandes sources de bruit et prévoir des sanctions adaptées.
Cette loi vise à renforcer la prévention de la nuisance d'une part et à contraindre l'occupation des- sols d'autre part, quand la nuisance ne peut être évitée
Deux décrets, parus en 1995, mettent en application les articles concernant plus particulièrement
les infrastructures routières :● le Décret 95-21 du 9 Janvier
1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et
modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'Habitation.
● le Décret 95-22 du 9 Janvier
1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et des infrastructures
de transports terrestres, complété par I'arrêté du 5 Mai 1995.
Pour ce gui concerne la Communauté Urbaine de Bordeaux, il convient de se reporter aux prescriptions de I'arrêté interministériel du 6 octobre 1978 modifiéle23février 19g3 et des arrêtés préfectoraux des 15 juin 1979, 11 décembre 1981, 24 janvier 1983 et 16 janvier 1984.
► voies ferrées :
La CUB est traversée par les voies ferrées suivantes classées
voies bruyantes par I'arrêté préfectoral du 15 juin 1979 :
● PARIS - BORDEAUX, classée en
catégorie l, y compris la totalité des installations de la gare de
ll conviendra de respecter les arrêtés précités dans I'attente de l'arrêté préfectoral d'application
des nouvelles dispositions de l'arrêté du 30 mai 1996. ll est à signaler que les propositions de la SNCF tendraient à classer la ligne BORDEAUX - IRUN en catégorie I et la ligne BORDEAUX - SETE en catégorie ll.Le Plan local d'urbanisme devra mentionner les zones de nuisance de part et d'autre des voies
concernées.4.6 Loi "Paysages" du 8 janvier 1993
La loi de "Protection et Mise en valeur des Paysages" du 8 janvier 1993 précise en particulier
que les plans locaux d'urbanisme doivent prendre en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution. il doit en outre identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection.4.7 Loi environnement du 2 février 1995
Cette loi affirme les principes généraux de protection du droit de l'environnement. Elle rappelle
notamment :- Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitude, compte tenu des connaissances
scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ;- Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source des atteintes à l'environnement, en utilisation les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement
acceptable;- Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de
réduction de la pollution et de lutte contre celle ci doivent être supportés par le pollueur;- Le principe de participation, selon lequel chaque citoyen doit avoir accès aux informations
relatives à I'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses .Au titre de cette loi la Communauté Urbaine de Bordeaux est concernée par les risques majeurs
ci-après et figure en tant que telle dans le dossier départemental des risqués majeurs.RISQUE INONDAT|ON
La prévention des risques d'inondations dans l'estuaire de la Gironde
l. L'estuaire et ses inondations
La formation des crues dans I'estuaire de ta Gironde est induite par la confrontation entre : la propagation de la marée et les conditions météorologiques océaniques (sur-cote au Verdon sur-
Mer et vent dans I'estuaire)La complexité des phénomènes hydrologiques résulte de la quasi indépendance des facteurs
mis en cause.Ces inondations sont couramment appelées " fluvio-maritimes " (exemple : tempête de 1999).
ll. Les textes de références
II.1. La loi Barnier
- Elle renouvelle le dispositif de base de prévention des risques naturels en instituant un nouvel outil le Plan de Prévention des Risques Naturels (P.P.R.), qui remplace tous tes dispositifs antérieurs.
- La nouvelle doctrine
de I'Etat s'appuie sur 7 thèmes : connaissance, surveillance, information préventive, réglementation de l'aménagement, ouvrage de protection, retour d'expérience.II.2. La circulaire du 24 janvier 1994
cette circulaire est relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables.
Elle demande d'écarter toutes implantations humaines des zones les plus dangereuses, de proscrire de nouveaux ouvrages de protection qui ne sont pas absolument indispensables et de préserver le champ d'expansion des crues.
Elle favorise l'élaboration de cartes des zones inondables et rappelle l'obligation communiquer avec les collectivités et le public.
II3. La circulaire du 24 avril 1996
- cette circulaire est relative aux dispositions applicables au bâti et ouvrages en zones inondables- C'est une des spécificités des P.P.R.I. que de pouvoir agir sur l'existant.
- Elle expose les opérations (entretiens, reconstruction, construction, etc.) autorisées, sous prescriptions techniques, ou interdites dans les zones inondables classées en fonction de leur dangerosité (intensité des phénomènes).
II.4. La circulaire du 3O avril 2OO2
- Cette circulaire est relative à la politique de l'État en matière de risques naturels prévisibles et en matière d'aménagement dans les espaces situés derrière les digues de protection contre les inondations et les submersions marines.
- Elle rappelle le devoir d'information et de communication au public.
- Elle souligne que l'urbanisation et le développement des collectivités doivent être recherchés en dehors des zones soumises au risque d'inondation.
- Elle note que les risques par rupture des ouvrages de protection et par déversement au dessus de ces ouvrages doivent être affichés. Les ouvrages pouvant être pris en compte sont conçus pour protéger, sont dûment dimensionnés, et font l'objet d'un entretien pérenne et d'un contrôle régulier.
IIl. Les responsabilités
III.1. L'État
- Ses grandes responsabilités : identifier le risque et I'afficher, définir les règles à appliquer pour
la prise en compte des risques d'inondations, veiller au respect de la prise en compte de ces risques et des règles correspondantes dès qu'ils sont connus2 (contrôle de légalité, A.D-S., conseil...), veiller globalement à l'exercice de ses responsabilités et à celles de ses agents.Ses outils : les P.P.R. (il incombe à I'État de les prescrire et de les mettre en oeuvre), le contrôle
de légalité et de conseil, les polices spéciales (particulièrement la police de l'eau), le " porté à connaissance "...Ill.2. La commune
- Deux séries d'obligations en matière de risques naturels (les articles L.131-2-6 et L.131-7 du
code des communes):- une obligation générale de prévention des accidents naturels et des fléaux de toute nature, de
mesures d'assistance et de secours et de provocation de I'intervention de l'autorité supérieure (L.131-2-6°), ,- une obligation spéciale de prendre, en cas de danger (grave ou imminent, les mesures
imposées par les circonstances et d'informer l'autorité supérieure (L.131-7).Outre ces obligations, le maire a d'autres responsabilités :
- faire connaître aux administrés I'existence de ces risques3 et en
tirer les conséquences en
- La circulaire du Ministère de l'Environnement du 29 Novembre 1995 rappelle que " I'État n'a
aucune obligation en terme d'annonce de crue dont la irresponsabilité incombe en premier lieu aux maires".lll.3. Les citoyens
Le citoyen n'a qu'une responsabilité: se protéger contre les risques naturels quand ça lui est
possible.En ce qui concerne le risque inondation, c'est la loi du 16 septembre 1807 qui fait encore
autorité. Elle stipule que c'est au propriétaire de supporter le poids des travaux sur les ouvrages qui protègent leurs terrains. Les collectivités territoriales peuvent aussi se substituer aux riverains.1 Selon l'article 21 de le loi n"87-565 du
22 juillet 1987, "les citoyens ont u n droit à l'information sur les risques
majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les
mesures de sauvegarde qui les concernent" 2 Ainsi le Conseil d'État le 27
juillet 1979 rend un jugement notant le retard anormal constitutif d'une faute qui
n'a pas mis l'administration en mesure d'apprécier la réalité et
l'importance du risque " dans une affaire de zone urbanisable et soumise
aux avalanches
3 Il appartient ensuite à chaque commune d'assurer l'information du
citoyen au moyen d'un document d'information communal sur les risques majeurs (
DICRIM) et d'un plan d'affichage."
Le Ministère de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement et ministère
de l'Équipement, des transports et du Logement, op.cit, p46.
lV. Le risque : principes et définitions
IV.1. Les aléas.
L'aléa se définit comme un phénomène naturel d'occurrence et d'intensité donné. ll est
hiérarchisé et cartographié en plusieurs niveaux (faible, moyen, fort), en croisant I'intensité des phénomènes avec leur probabilité d'occurrence.L'occurrence de I'aléa revient à choisir un événement de référence. On privilégie généralement,
par souci de sécurité des biens et des personnes, un évènement de référence centennal. Cela signifie que l'on choisit la crue qui a 1 risque sur 100 de survenir, au moins une fois, par an.L'intensité des aléas se détermine par plusieurs critères : la hauteur de submersion, la vitesse
des courants, etc.La cartographie des aléas n'est pas, à elle seule, un document permettant de réglementer
l'usage des sols. En Gironde, il n'existe pas encore de carte des aléas.IV.2. La vulnérabilité.
Ce concept s'applique pour qualifier les dommages que pourraient causer une inondation si elle
survenait. On peut distinguer la vulnérabilité économique et la vulnérabilité humaine. Dans un désert parfait, la vulnérabilité est nulle.Les facteurs de vulnérabilité sont multiples. Ils peuvent êtres architecturaux (résistance du
bâtiment aux inondations, orientation du bâti, existence de chambres au rez-de-chaussée pour une maison, etc.), ou humains (organisation des secours, type de population exposée comme dans un hôpital par exemple, etc.).- Les ouvrages de protection efficaces peuvent réduire la vulnérabilité des biens et des personnes
exposées. Leurs impacts peuvent être pris en compte dans la définition du risque à condition qu'ils soient entretenus et que la maîtrise d'ouvrage ainsi que les sources de financement soit pérennes.IV.3. Le risque.
- Le risque correspond à la perte probable en vies humaines, en biens et en activités
consécutives à la survenance d'un aléa naturel : Risque = aléa X vulnérabilité.- Pour définir le risque, il faut donc définir les aléas et les croiser avec les enjeux d'aménagement des territoires concernés.
Le Plan local d'urbanisme devra prendre en compte ce risque en se référant aux données
transmises à la Communauté Urbaine de Bordeaux par courrier du Préfet en date du 2 juillet 1999, complété le 3 juillet 2000.En -Gironde, la politique de prévention se concrétise par trois types d'actions conduits
conjointement:● la mise en place progressive des Plans de Prévention des Risques d'inondation, dans
l'objectif de réduire I'exposition aux risques des personnes et des biens (1O9 PPRl approuvés sur 203 prescrits)Dans I'aire de la communauté urbaine, la réalisation de ces PPRI a été prescrite et leur élaboration
devrait débuter prochainement.V. Système de prévision et d'alerte.
Par ailleurs, une étude de faisabilité d'un système de prévision et d'alerte des surcotes dans
l'estuaire de la Gironde a débuté en janvier 2002. Pilotée par le Service Maritime et de Navigation de la Gironde, elle a pour objet de confirmer la faisabilité de la mise en place d'un système de prévision et d'alerte des inondations d'origine maritime dans l'estuaire de la Gironde et dans la Garonne aval tout en précisant les moyens à mettre en oeuvre pour y parvenir.RISQUE FEU DE FORET - DEFENSE INCENDIE
La Communauté Urbaine de Bordeaux es1 classée pour une partie de son tenitoire dans le
Dossier Départemental des Risques Majeurs (D.D.R.M.), diffusé auprès des communes concernées le 19 mars 1996, comme étant exposées au risque "feux de forets".Pour ce qui concerne les communes forestières, les règles de débroussaillement imposées par la
loi n°92.613 du 6 juillet 1992 article 5 - devront être inclues dans le règlement au plan Local d'Urbanisme.De plus, en application de l'arrêté préfectoral du 1- juin 1989 - article 10 - un espace libre.
permettant le passage des engins de lutte contre les feux de forêts entre des propriétés clôturées devra être imposé tous les 500 mètres en moyenne. Il devra en être de même-à I'extrémité de toute route en cul-d+sac ou de tout lotissement "en raquette".ll conviendra d'engager, pour les zones concernées, le processus d'analyse suivant:
► définition des mesures susceptibles de constituer une parade par rapport aux risques (équipements de défense, éléments naturels, éléments de gestion du risque...);
► évaluation à priori, du risque lié à I'urbanisation existante et aux projets d'urbanisation ;
► tirer les cnséquoences de la prise en compte du risque par rapport à l'urbanisation :
● solutions alternatives (possibilités de construire en dehors de ta foret)
● définir des zones avec interdiction absolue de construire en forêt, si I'aléa est trop fort et si les parades ne sont pas envisageables techniquement, économiquement et financièrement;
● définir des zones où, bien qu'il y ait un risque, des possibilités de construire seront admises sous réserve de I'existence de parades (obligations réglementaires).
RESEAU DE DEFENSE INCENDIE :
la circulaire du 1O décembre 1951 émanant du Ministère de l'intérieur fixe les besoins en eau pour
la lutte contre l'incendie. Elle stipule entre autres que :● pour assurer une zone de protection efficace, les poteaux d'incendie ne doivent pas être distants de plus de 200 mètres du risque et être implantés sur des voies accessibles d'une largeur minimale de trois mètres, bandes réservées au stationnement exclues et offrant une force portant de 130 kilo newton.
● les réseaux hydrauliques dimensionnés en fonction des besoins liés à la consommation d'eau des abonnés et la défense incendie extérieure doivent permettre d'assurer un débit de .
● 60 m3/h pour les zones à
urbaniser ou agricoles
● 120 m3/h pour les zones artisanales
● 120 à 240 m3/h minimum assurés par le réseau pour les zones
industrielles.
En tout état de cause, I'attention de l'autorité municipale doit être attirée sur le fait que toute
construction nouvelle dans un secteur dépourvu de défense incendie engagerait en cas de sinistre sa responsabilité au titre de I'article L.131.2 du code des communes.RISQUES TECHNOLOGIQUES
Le PLU doit prendre en compte, au titre de I'article L 121-1du code de l'urbanisme, les risques technologiques.
Un certain nombre d'installations classées génèrent des risques technologiques, d'autres sont à I'origine de sols pollués. Ces installations justifient des restrictions d'usage du sol qui doivent être prises en compte au titre des artiles L 121-1 et R 123-11 du code de l'urbanisme.
ll appartient aux autorités compétentes de refuser, en vertu de I'article R 111-2 du code de l'urbanisme, les permis de construire lorsque la sécurité des biens et des personnes n'est pas
assurée.Les installations les plus dangereuses, dites installations SEVESO,. doivent faire l'objet de mesures particulières.
En application du code de I'environnement et de ta législation des stockages souterrains, des
études de dangers doivent être réalisées permettant notamment de déterminer les secteurs à l'intérieur desquels les impératifs de sécurité publiques conduisent à refuser tous les permis de construire, ou à n'accepter que certaines constructions.
La directive SEVESO 2, en vigueur depuis le 03/02/1999, vise les établissements où sont présentes des substances dangereuses et non plus la simple installation (réservoir, bac ou bâtiment).
RISQUES "CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES" ET "MOUVEMENTS DE FALAISES"
Plusieurs communes incluses dans la CUB figurant dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs comme exposées à ces risques et le PLU devra les prendre en compte.
X
XX
Un "Porté à connaissance" spécifique, ,relatif aux ,risques technologiques, naturels (carrières;souterraines abandonnées et mouvements de falaises) fera l'objet d'un envoi ultérieur.
Art L.111-1-4 du C.U. Amendement DUPONT
La Communauté Urbaine de Bordeaux est concernée par ce texte au titre de l'urbanisation hors agglomération aux abords des voies à grande circulation, c'est à dire de part et d'autre des
itinéraires routiers suivants: A630, A63, A62, A10, RN230, RN89, RN563, RD106E, RN215, RN25O, RN1O, RN113, RD1, RD6, RD1O6, RD1O, RD936, RD911, RD115.4.8 Loi sur l'Air et I'Utilisation Rationnelle de l'Energie du 30 Décembre 1996 ou "LAURE"
La LOTI n"82-1153 du 30 décembre 1982 affirme le principe de satisfaire les besoins des usagers
au titre des moyens de transport intérieur, dans le respect des objectifs de limitation ou de réduction des risques, accidents, nuisances...Elle précise que " l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique globale des transports sont
assurées conjointement par I'État et les collectivités territoriales concernées dans le cadre d'une planification décentralisée,..."La LAURE a pour objectif de mettre en oeuvre le droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne
nuise pas à sa santé.Dans le domaine de l'urbanisme, l'obligation principale générale pour tous les documents
d'urbanisme est de maîtriser les besoins de déplacement et de prévenir les pollutions et nuisances (article L121-1).En outre, la mise au point d'itinéraires cyclables pourvus d'aménagements sous forme de pistes,
marquages au sol ou couloirs indépendants est obligatoire à I'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines. Le respect des objectifs de la loi conduit donc à la conception d'itinéraires surs, cohérents et continus.4.9 Politique locale de I'habitat
Le Plan Local d'Urbanisme doit permettre la mise en oeuvre de textes législatifs importants en
matière d'habitat:La Loi d'Orientation pour la Ville n"91661 du 13 juillet 1991 affirme qu'il est du devoir des
collectivités territoriales et de l'État "d'assurer à tous les habitants des villes des conditions de vie et d'habitation favorisant la cohésion sociale et de nature à éviter ou à faire disparaître les phénomènes de ségrégation". Elle précise à l'article 6 que les documents d'urbanisme ont parmi leurs objectifs de prévoir suffisamment d'espaces constructibles pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat.La Loi relative à l'accueil et à I'habitat des gens du voyage n°2000-14 du 5 juillet 2000
établit que les communes participent à I'accueil des personnes dites gens du voyage et impose aux communes de plus de 5000 habitants de figurer au schéma départemental. Ce document prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires de passage Et des aires permanentes d'accueil, leur capacité et la nature des actions à caractère social (scolarisation des enfants, accès aux soins) destinées aux gens du voyage qui les fréquentent,La Loi relative-à la lutte contre les exclusions n°98-0657 du 29 juillet 1998 "tend à garantir
I'accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans les domaines de I'emploi, du logement, de la protection de la santé, de la justice, de l'éducation, de la formation et de la culture, de la protection de la famille et de I'enfance". Elle prévoit de faciliter I'accès et le maintien dans le logement des personnes démunies.La Loi Solidarité Renouvellement Urbain n°2000-1208 du 13 décembre 2000 affirme,
notamment dans l'article L 301-1, la nécessité d'assurer une offre d'habitat diversifiée et de qualité. " La politique d'aide au logement a pour objet de favoriser la satisfaction des besoins de logements, de promouvoir la décence du logement, la qualité de I'habitat, I'habitat durable et l'accessibilité aux personnes handicapées, d'améliorer I'habitat existant et de prendre en charge une partie des dépenses de logement en tenant compte de la situation de famille et des ressources des occupants. Elle doit tendre à favoriser une offre de logement qui, par son importance, son insertion urbaine, sa diversité de statut d'occupation et de répartition spatiale, soit de nature à assurer la liberté de choix pour toute personne de son mode d'habitation".4.10 Les lois relatives à la prise en compte des Intérêts de l'agriculture
conformément â l'article R.123-17 du code de I'urbanisme et au titre de l'article L.112-3 du code Rural' il est rappelé que le projet de plan local d'urbanisme arrêté doit être obligatoirement soumis à I'avis de la chambre d'Agriculture, de l'institut national des Appellation d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et le cas échéant, du centre régional de la propriété lors qu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers.
conformément à I'article L'1334-5 du code de la santé publique, l'ensemble du Département de la Gironde à été classé en zone à risque d'exposition au plomb par arrêté préfectoral du 22 décembre 2000
Cette information doit être reportée sur les documents graphiques du plan Local d'urbanisme (article 2 du décret 99-484 du 9 Juin 1999).
5) Prescriptions spécifiques au titre du Code de l'urbanisme: |
5.1 Article L.121-1 C.U. :
Protection des espaces naturels et des paysages :
Les sites classés ou inscrits, la Réserve naturelle du Marais. de Bruges doivent faire l'objet d'un zonage spécifique, assurant la préservation de l'intérêt naturel et paysager des lieux.
Au titre des protections des espaces naturels et au vu des inventaires scientifiques menés à I'initiative des services de l'État, la communauté urbaine de Bordeaux est concernée par:● les zones Naturelles d'intérêts Écologiques, Faunistiques et Floristiques (ZNIEFF) de type I :
=> n° 35090001 "Réserve naturelle
des Marais de Bruges" sur les communes de Bordeaux, Bruges et Blanquefort.
=> n° 35090002 " Lac de Bordeaux " sur les communes de
Bordeaux et Bruges.
=> n° 35120001 " Grand marais de Montferrand " sur les
communes d'Ambarès et Lagrave, Ambès, Saint Louis de Montferrand et saint
Vincent de paul.
=> n° 25170000 "Bois de saint Aubin de Médoc et de Louens"
sur les communes de saint Aubin de Médoc et Le Taillan.
=> n° 35440000 " coteaux de Lormont " sur la commune de
Lormont.
=> n° 35450000 "coteaux de Cenon"
sur ra commune de cenon.
=> n° 35460000 "coteaux de Froirac"
sur les communes de Froirac et Cenon.
=> n° 35810000 "champ de tir de Souge" sur la commune de
saint Médard en Jalles.
=> n° 36130000 " station botanique du Barrail long" sur la
commune de Bordeaux.
=> n° 36370000 "Mare du bois de Thouars" sur la
commune de Talence.
=> n° 36510000 "Vallon et coteau du château de la Burthe"
sur les communes de Bouliac et Floirac.
● les zones Naturelles d'intérêts Écologiques, Faunistiques et Floristiques (ZNIEFF) de type II :
=> n°00003509 "Marais de
Blanquefort Parempuyre et Bruges ,, sur les communes de Bruges.
=> n°00003512 "Marais d'Ambarès et saint Louis de
Montferrand" sur les communes de saint Vincent de paul, Ambès,
Ambarès et Lagrave, et Saint Louis de Montferrand.
=> n°00003513 " Bocage humide de la basse vallée de la Garonne" sur les communes de
Bègles et Villenave d'Ornon.=> n°00003646 "Estuaire de la Gironde sur la commune d'Ambès".
La circulaire du 14 mai 1991 rappelle le principe de gestion et de protection de ces milieux de
grande richesse écologique. Le type de zonage adapté à la préservation d'une ZNIEFF est un zonage N ou A.Directives européennes :
● ZICO:
Zone n°AN 19 "Marais du
Bordelais : marais d'Ambès et Saint Louis de Montfenand >r : sur les
communes de Bruges, Bordeaux, Blanquefort, Parempuyre, Saint Louis de Montferrand, Ambès, Saint Vincent de Paul, Ambarès et Lagrave.
● ZPS : " Marais de Bruges " sur les communes de Bruges, Bordeaux, Blanquefort.
● Directive Habitats - Projets Natura 2000 :
=> site n" FR 7200660 " La Dordogne " sur les
communes d'Ambès et Saint Vincent de Paul.
La conservation des ZICO nécessite obligatoirement leur prise en compte dans les documents
d'urbanisme de façon à éviter toute destruction d'habitat, en tenant compte des secteurs et des milieux les plus sensibles pour les espèces à protéger.Un inventaire ZICO, etabli à partir de critères scientifiques, sert de base à la désignation des zones
de protection spéciale (ZPS).ANNEXE3:
données, environnementales :
cartes, textes et fiches (ZPS ZICO ZNIEFF NATURA 2000)
Equipements et infrastructures publics :
Le Plan Local d'Urbanisme de la Communauté urbaine de Bordeaux devra prendre en compte :
● les besoins en matière d'infrastructures routieres:
=> réflexions engagées dans le cadre du Dossier de Voirie d'Agglomération de Bordeaux sur la
problématique des franchissements de la Garonne et sur un itinéraire d'évitement de Bordeaux.=> le grand contournement ouest de I'agglomération, inscrit au schéma directeur de I'aire
métropolitaine bordelaise, dont les informations techniques pourront être transmises selon le degré d'avancement des études dans un Porter à Connaissance.● les besoins en matière d'infrastructures ferroviaires :
=> desserte ferroviaire périurbaine de
l'agglomération bordelaise.
=> volet ferroviaire du contrat de plan État - Région 2000/2006 intégrant
les démarches suivantes :
● suppression du bouchon ferroviaire de Bordeaux permettant d'adapter les infrastructures ferroviaires du Nord de la CUB à la gare Saint Jean pour permettre le développement des trafics voyageurs et fret ferroviaires avec notamment le passage de 2 à 4 voies entre les gares de Bordeaux St Jean et Benauge, la réalisation d'un pont de chemin de fer sur la Garonne, la création d'un ouvrage de franchissement des voies ferrées à Bordeaux Benauge.
● amélioration de I'accessibilité de la plate-forme multimodale de Bassens.
● développement de la capacité de transport ferroviaire fret en direction du port du Verdon et sur I'axe ferroviaire Nord-sud Atlantique (Bordeaux - lrun)
● des principes de precaution et de sécurité au droit des tunnels ferroviaires - tunnels de Lormont sur la ligne Paris - Bordeaux et tunnel, de "La Ramade" sur la ligne Chartres - Bordeaux - par la délimitation des espaces concernés et un usage compatible avec la pérennité des ouvrages et la sécurité des circulations ferroviaires
ANNEXE 4:
desserte ferroviaire, périurbaine
enjeux, et perspectives
● les usages de la Dordogne et de la Garonne. à savoir les aménagements susceptibles d'être réalisés sur ces voies en terme d'exploitation (création de haltes nautique,..,) ou de navigation (mise en place de balisage, passage de câbles sous-marins,...).
● les besoins en matière d'équipement ; restructuration voire extension de la Maison d Arrêt de BORDEAUX - GRADIGNAN selon les résultats d'une étude de faisabilité en prévision.
Gestion des déplacements :
Le projet de la collectivité doit prendre en compte la politique globale des transports au service
d'un développement durable :● maîtriser les besoins de déplacement et de circulation automobile. C'est, notamment, offrir une alternative à la voiture particulière grâce aux modes doux (piéton, cycliste,..) et, fixer les règles permettant d'atteindre l'équilibre entre I'urbanisation et les transports collectifs. Cela peut être aussi le développement des plans de mobilité ou de covoiturage.
● favoriser le développement des transports collectifs qui ont un caractère prioritaire. Cela peut être, entre autres, le rabattement des itinéraires cyclables vers les axes de transports collectifs.
● I'aménagement de pôles d'échanges, de parcs relais gardiennés pour les voitures ou les vélos, la mise en relation systématique .entre les quartiers et le système de transport de I'agglomération ou encore la réservation de voies et d'espaces pour le transport public. C'est aussi se doter d'une politique de stationnement qui concoure résolument à cet objectif en cohérence avec le PDU.
● partager la voirie en faveur de toutes les catégories d'usagers et tous les modes.
● réduire les accidents : par une politique d'aménagement des voies basée sur une analyse des accidents et la mise en évidence des points critiques, par l'organisation de la cohérence entre l'urbanisation, I'habitat et la circulation, notamment en précisant les caractéristiques des voies.
● réduire les nuisances en favorisant les modes doux (notamment par le confort, la cohérence, la continuité et la sécurité des itinéraires), en prenant en compte, dans la réflexion; la problématique des livraisons de marchandises (centre de distribution urbaine, organisation des services ou des horaires, etc..).
● accessibilité des sites de développement prioritaires de I'agglomération préservée et favorisée par les transports collectifs.
5.2 - Articles L.121-9 et L.123-1 C.U. :
Conformément à l'article.L.12T1,le plan local d'urbanisme doit être compatible avec le schéma
directeur de l'agglomération bordelaise approuvé le 26 septembre 2001, ainsi qu'avec le plan de déplacements urbains et le programme local de l'habitat.5.3 - Article L.126-1 C.U. :
Les informations relatives aux servitudes d'utilité publique, transmises dans le "porter à connaissance" du 25 janvier1999 sont à prendre en compte dans le cadre de l'élaboration du
Plan Local d'Urbanisme.Sur le tableau des servitudes, il conviendra de mentionner la désignation et l'adresse des gestionnaires locaux.
Périmètre de protection des Monuments historiques:
Conformément à l'article R.12&15 du Code de t'Urbanisme, il est porté à la connaissance de Monsieur le Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux un dossier de modification des périmètres des abords de monuments. historiques proposé par Monsieur l'Architecte des Bâtiments de France en application de I'article 40 de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
Ce dossier pourrait -être complété par des propositions concernant la commune de Bordeaux dès lors que le travail d'étude aura abouti.
ANNEXE 5 :
périmètres des abords de monuments historiques
dossier de modification
L'État dispose d'études pouvant être mises à disposition ou consultées à votre demande. il s'agit
des études suivantes :